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20 octobre 1456 – Charte en latin au nom de Charles VII concernant Jean de Roquefeuil («Rocafolio»), fils et héritier d’Antoine de Roquefeuil.
Charte au nom de CHARLES VII (1403-1461) Roi de France datée du 20 octobre 1456.
Document sur vélin oblong in-fol., fragment de sceau de cire brune; en latin.
Charte concernant Jean de ROQUEFEUIL («Rocafolio»), fils et héritier d’Antoine de Roquefeuil.
20 octobre 1456 – Charte au en latin au nom de CHARLES VII concernant Jean de ROQUEFEUIL 
20 octobre 1456 – Charte au en latin au nom de CHARLES VII concernant Jean de ROQUEFEUIL (verso). -
Cabinet d’Hozier – Généalogie de l’illustre Maison de Roquefeuil
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Lettre de rémission du roi Louis XI au profit de Jean II de Roquefeuil Blanquefort et son frère Antoine II.
Source du document: Archives Nationales JJ 203 f° 41
Louis par la grâce de Dieu, Roy de France, savoir faisons à tous présents et à venir,
À la supplication de Jean, sr de Roquefeuil, chevalier contenant que ja pièca 21, et pendant l’année du Bien Public, il mit et demeuré l’un de ses enfants nommé Antoine avec feu Jehan, en son vivant comte d’Armagnac et lui bailla aucuns serviteurs et gens pour le servir lequel Antoine demeura avec ledit feu d’Armagnac par aucun temps et mit fin l’année dudit Bien Public et pareillement fut au service dudit Armagnac Antoine de Roquefeuil, frère dudit suppliant durant le Bien Public et servant icel ce duré eux et leurs serviteurs en armes et autrement et après ledit Bien Public, otta 22 ledit suppliant hors dudit Armagnac son dit fils qui, depuis est allé de vie à trépassement et aussi s’en alla ledit Antoine son frère. Et avec ce ja longtemps à veindre 23 aucuns nos sergents au lieu de Blanquefort, en la sénéchaussée d’Agenais appartenant audit suppliant, lesquels avaient de certaine commission du Sénéchal de Périgord s’efforcèrent de prendre le nommé Pierre Berage sans congé dudit suppliant de ses officiers ni demander pareatis et de fait le prirent au corps à cause de laquelle prise les officiers d’icelui suppliant prirent les dits sergents, les constituèrent prisonniers parce qu’ils avaient ledit exploit sans demander obéissance ni audit suppliant ni à ses officier et que leur commission ne s’étendait et ne pouvait s’étendre en la sénéchaussée d’Agenais où ils faisaient ledit exploit. Et depuis furent délivrés lesdits sergents et le dit Berage baillé au sénéchal de Périgord pour en faire punition selon l’exigence des cas. Plus, comme à l’occasion desquelles choses ledit suppliant doutait que au temps…………… Et demandée de nos grâces et miséricorde………… humblement requérir icelles. Pour quoi nous audit suppliant et à Antoine de Roquefeuil son frère avons quitté avec toutes peines et les avons………. Donné au Plessis du Parc, au mois de février de l’an de grâce 1477 24 (NDLR: 21[1] autrefois 22[2] ota 23[3] venir 24[4] vs = vieux style (en réalité 1478). -
« Contrat de mariage » entre Bérenger de Roquefeuil et Anne de Guerin de Tournel.
(Source du document: Glanages Larcher – tome III pp 128/132 Bibliothèque Municipale de Tarbes)
« Contrat de mariage » entre Bérenger de Roquefeuil et Anne de Tournel In nomine Domini – amen. Anno incarnationis ejusdem millesimo quater centesimo septuagesimo septimo, et die mercurii intitulata septima mensis Januarii, illustrisimo Principe et Domino nostro Domino Ludovico, Dei gratia Rege Franchorum regnante : Noverint universi quod apud castrum de Comberto, Vabrensis Diocesis et Senescallia Ruthenensis, in presentia nostrum notarionum et testium infrascriptorum, existens et personaliter constitutus nobilis et potens vir Dominus Johannes de Ruppefolio, Dominus Baroniarum de Ruppefolio, de Blancafort, contor Nantensis et loci de Comberto, et plurium aliorum locorum suorum, dicens et attendens, ut dixit, ex beneplacito dicti Domini nostri Regis et sua benigna gratia, fuisse tractatum de matrimonio contrahendo in facie Sancta Matris Ecclesia inter nobilem virum Brengarium de Ruppefolio, ejus filium naturalem et legitimum, ex parte una : et nobilem Agnam de Tornello, filiam legitimam et naturalem nobilis et potentis viri Domini Petri de Tornello, Domini de Tornello, parte ex alia.
Et quod ipse Dominus de Ruppefolio, pater dicti nobilis Brengarii, suum prebuit consensum paternalem dicto nobili Brengario, ejus filio, superdicto matrimonio contrahendo inter dictum nobilem Brengarium, ejus filium, et dictam nobilem Agnam : et quod favore dicti matrimonii infrascriptas passavit et fecit conventiones, pacta et promissiones hujus tenoris nobilis et potens vir Dominus Johannes de Ruppefolio sciens et attendens fuisse tractatum de matrimonio contrahendo in facie Sancta Matris Ecclesia entre nobilem virum Berengarium de Ruppefolio, ejus filium, naturalem et legitimum, ex una parte : et nobilem Agnam, filiam naturalem et legetimam nobilis et potentis viri Domini Petri de Tornello quondam parte ex altera ; sciens que et attendens dictum matrimonium seu illius tractatum procedere ex ejus expreso consensu et spontanea voluntatis igitur, ut dixit, in favorem dicti matrimonii et illius contemplatione, idem Dominus de Ruppefolio, pater dicti nobilis Berengarii infrascriptam omnium bonorum et jurium suorum intendit facere donationem, modis et formis quibus infra, et sub retentionibus et pactis infrascriptis, pretacto nobili Brengario, ejus filio, ibidem presenti. Et primo idem nobilis et potens vir Dominus de Ruppefolio, pater, dabis dicto filio suo, favore et contemplatione dicti matrimonii celebrandi et contrahendi quam primum, omnia bona sua mobilia et immobilia, jura et dominationes quascumque, presentia et futura, et de dicta Donatione fiet seu conficietus publicum instrumentum cum juramento et aliis clausulis opportunis ad dictamen Peritorum.
Item in dicta Donatione has faciet retentiones. Primo quod de dictis bonis donandis ipso Dominus de Ruppefolio, Donator, erit Dominus usufructuarium et administrator omnium bonorum donandorium quandiù vivet : et post eum nobilis Ysabela de Petra, ejus uxor, absque tamen aliqua alienatione proprietatis, quae erit inhibita, tam dicti Donatori, quam dicto Donatorio nisi de voluntate amborum procederet.
Item retinuit quod substitutiones contenta et descripta in testamento per eum condito, quod testamentum fuit receptum per magistrum adhemarium Guitardi, nec non es omnia legata etiam in dicto testamento contenta, remaneant in (..) efficacia : et in hoc donatione omnium bonorum habeantur pro expressa, et sic salva remaneant ad dictamen sapientum, meliori et securiori via qua fieri poverit, in favorem, tam ipsius Donatoris, quam Donatorii, ne in futurum ipsa Donatio, pretextu legitima aliis Liberis debita, posset infringi.
Item, quod casu que legata per eum alii suis liberis aus aliis quibuscumque personis relicta eo vivo efficerentur caduca, et contingeret eosdem alios suos liberos, aut alios legatorios quoscumque, mori, adhuc eo vivo, quod es casu – idem Donator de illis legatis possit libere disponera, tam inter vivos, quam mortis causa, vel alias prout sibi placuerit.
Item retinuit, quod dicta Domina de Tornello et nobilis et potens vir Dominus Johannes de Tornello, vicomes de Uses, databunt dictam nobilem Agnam, et eidem assignabunt et constituent dotem, seu pro ea, dicto nobili Brengario, ejus viro futuro, ad voluntatem et arbitrium Domini nostri Regis, cujus dictus Dominus de Ruppefolio gratiam humiliter implorat, ut dictam Agnam, ejus futuram filiam, et dictum nobilem Brengarium ejus filium, habeat recomissos.
Item, retinuit quod unus liberorum, masculus tamen, procreandus et suscipiendus ex dicto futuro matrimonio ad Dei laudem, sit heres universalis et succedat pleno jure in omnibus bonis, juribus et dominationibus ipsius Donatoris, ad voluntatem Patris eligendus.
Item retinuit quod casu quo evenires locus restitutionis dotis predicta, quod Deus evestat, quod eo casu dicto dos restituatus per solutiones et terminos, quibus idem Dominus noster Rex arbitrabitur, mortuo tamen dicto Brengario, marito, qui ipsam dotem restituere non tenebitur ipso vivente.
Item retinuit quod casu quo ipse nobilis Brengarius de Ruppefolio et nobilis Agna, conjuges, non se concordarent cum dicto Domino de Ruppefolio, Donatore, tempore que viveret, aut post eum, cum dicta Ysabella, ejus uxore, etiam usufructuaria, aut alios, pro libito eorum voluntatis, vellent stare seorsum ab ipso Donatore, eo casu eisdem filiis suis conjugibus futuris, pro omnibus dicti eorum matrimonii supportandis, assignabit et tradet eisdem Baroniam de Blancafort, Senescallia de Agenes, et omnes redditus quos habet, percipit et levat in dicta Baronia et tota Patria Petragoricensi.
Item retinuit et voluit idem Dominus de Ruppefolio, quod casu que contingeres preffatum nobilem Brengarium decedere sive mori ante memoratam nobilem Agnam, ita quod dicta nobilis Agna remaneres vidua, quod es casu dictus Dominis assignabit et tradet eidem nobili Agna, sic vidua, et quandum remanebit in viduitate honesta totam Baroniam de Blancafort supradictam, cum omnibus juris et emolumentis suis ac etiam omnes redditus, quos habet et levat in tota Patria Petragoricensi, usque ad summam quingentarum librarum Turonensium solum et duntaxat, absque tamen alienatione proprietatis, et ad ejus vitam duntaxat.
Ista promiserum et juraverum in presentia nobilium Guilhermi Daubieyra, Domini de Viens ; Ramundi Amat, mercatoris Sancti Saturnini : Domini Johannis Guini : Nobilis Bertrandi de Albinhaco : Domini Brengarii Galardi, Domini de Casa : ac Domini Arditi de Baro, Senescalli Ruthenensi. Ja….
Et quia, ut in preinsertis pactu continetur ipse Dominus de Ruppefolio promitis facere donationem propter nuptias dicto nobili Brengario ejus filio : Ea propter, anno et die, ac regnante quibus supra, ipse idem Dominus de Ruppefolio… transportat… videlicet omnia universa et singula bono, terras et dominationes suas, castra, loca, villas et fortalicia quaecumque… hanc autem donationem… cum beneplacito tamen dicti Domini nostri Regis… Disvestiens se ac renunciat… verum quia hujus modi Donatio excedit summam quingentorum aureorum, ne exeo quod excedit in futurum possit invalidari, ideo nobilis et potens vir Dominus Arditus de Baro, Senescallus Ruthenensis, ibidem tunc presens, ad supplicationem dictarum partium, hujus modi donationem propter nuptias, ut premissum est, coram eo factam, tanquam rite et legitime, sine dolo, metu et fraude factam, ipsam eondem Donationem et omnia in eodem contenta, confirmavit et autorisavit, et suam auctoritatem Presidialem et judiciariam inter posuit pariter et decretum, salvo tamen in omnibus jura Domini nostri Regis et quolibet alieno…
acta fuerunt hoc apud dictum castrum de Comberto, et in camera ipsius Dominis Donatoris, in presentia et testimonio nobilium et potentium virorum Pilifort de Rabastens, Vicecomitis de Paulinhio : Domini Bregarii Galardi, militis, Domini de Casa ; nobilis Guilhermi d aubieyra, Domini de Viens ; nobilis Johannis d aubieyra, Domini de Barta ; magistri Raymundi Guilbardi, notarii, et plurium aliorum ; et mei arnaudi artis, utriusque Juris Baccalarii, Judicis Regii castri Sancti Saturnini, ac eodem Domini nostri Regis auctoritate notariii publici, Villa Sancti Africani habitatorii…. Et mei adhemari Guirardi, clerici publici Villa Sancti Saturnini, Diocesis Vabrensis – habitatoris, auctoritate regia notarii« Contrat de mariage » entre Bérenger de Roquefeuil et Anne de Tournel 1 Au nom du Seigneur – amen. L’année mille quatre cent soixante dix septième de son Incarnation et le mercredi septième jour du mois de Janvier, régnant notre illustrissime Prince et Seigneur Louis par la grâce de Dieu Roi de France, faisons savoir à tous que dans le castrum de Combret, diocèse de Vabres et sénéchaussée de Rouergue, en présence de nos notaires et témoins mentionnés ci-dessous, le noble et puissant seigneur Jean de Roquefeuil, seigneur de la baronnie de Roquefeuil, de Blanquefort, comtor de Nant et du lieu de Combret, et de plusieurs autres lieux lui appartenant, s’est présenté en personne, afin d’établir, comme il l’a déclaré, suivant le bon plaisir de notre dit Sire le Roi et par sa bonne grâce, le pacte du mariage à contracter en notre Sainte Mère l’Eglise entre noble Bérenger de Roquefeuil, son fils naturel et légitime d’une part, et noble Anne de Tournel, fille légitime et naturelle de noble et puissant seigneur Pierre de Tournel, seigneur de Tournel, d’autre part.
2 Et que ledit seigneur de Roquefeuil, père dudit noble Bérenger, a donné son consentement paternel préalable audit noble Bérenger, son fils, pour contracter le susdit mariage entre ledit Bérenger, son fils, et ladite noble Anne. Et que, en faveur dudit mariage, noble et puissant seigneur Jean de Roquefeuil passera et fera ci-après des conventions, pactes et promesses dont il fixera la teneur sachant qu’il fait ainsi en vue du mariage à contracter, en notre Sainte Mère l’Eglise, entre noble Bérenger de Roquefeuil son fils naturel et légitime, d’une part, et noble Anne, fille naturelle et légitime de feu noble et puissant seigneur Pierre de Tournel d’autre part ; sachant et considérant que ledit mariage ou l’heureuse issue de son pacte dépendent, dans ces circonstances, de son consentement exprès et de sa volonté spontanée, le seigneur de Roquefeuil, père dudit noble Bérenger, déclare avoir l’intention, en faveur dudit mariage et en vue de celui-ci, de faire donation de tous ses biens et droits décrits cidessous, de la manière et en la forme mentionnées ci-dessous, et avec les réserves et pactes écrits cidessous, après en avoir informé noble Bérenger, son fils, présent ici même.
3 En premier lieu, noble et puissant seigneur de Roquefeuil, père, donnera à son fils susdit, en faveur et considération dudit mariage dès lors qu’il aura été célébré et contracté, tous ses biens meubles et immeubles, ses droits et titres quelconques, présents et futurs, et de ladite donation sera établi un acte public sous serment et autres clauses idoines dictées par les hommes de loi.
4 Item – Dans ladite donation il fera les réserves suivantes. Premièrement que, des biens à donner, luimême, seigneur de Roquefeuil, donateur, restera seigneur usufruitier et administrateur de tous les biens donnés tant qu’il vivra ; et, après lui, noble Isabelle de Peyre, son épouse, étant entendu cependant que toute aliénation de propriété sera interdite tant auxdits donateurs qu’audit donataire à moins qu’elle ne procède de la volonté des deux parties.
5 Item – Sous réserve que les substitutions contenues et décrites dans le testament qu’il a établi, lequel testament a été reçu par Me Adhémar Guitard, ainsi que tous les legs encore contenus dans ledit testament, demeurent en vigueur ; et une fois rédigée cette donation de tous ses biens par les savants hommes de loi, de manière aussi exacte et sûre que possible en faveur tant des donateurs que des donataires, que cette donation ne puisse pas dans le futur porter atteinte à ce qui est légitimement dû aux autres enfants.
6 Item – Qu’au cas où un legs en faveur de ses autres enfants ou de quelque autre personne serait abandonné de son vivant, ou deviendrait caduc, ses autres enfants ou d’autres légataires quelconques étant morts, lui étant vivant, que, dans un tel cas, le donateur puisse librement disposer de ce legs, tant entre vifs qu’entre ayants cause du mort ou de toute autre manière de son choix.
7 Item – Sous réserve que ladite Dame de Tournel et le noble et puissant Seigneur Jean de Tournel, vicomte d’Uzès, donneront à ladite noble Anne et lui assigneront et constitueront une dot, soit pour elle, soit pour ledit noble Bérenger, son futur mari, selon la volonté et l’arbitrage de notre Sire le Roi, dont
ledit Seigneur de Roquefeuil implore humblement la grâce, afin que ladite Anne, sa future fille et ledit noble Bérenger, son fils, en jouissent en paix.
8 Item – Sous réserve qu’un seul enfant, mâle toutefois, procréé et issu dudit futur mariage – à la louange de Dieu -, choisi par son père, soit fait héritier universel et lui succède de plein droit dans tous les biens, droits et titres venant des donateurs.
9 Item – Sous réserve que dans le cas où il y aurait lieu de restituer la dot susdite – ce qu’à Dieu ne plaise – que dans un tel cas ladite dot soit restituée selon des modalités et termes que notre Sire le Roi arbitrera, cela supposant toutefois que ledit Bérenger, mari, serait mort, car celui-ci ne sera pas tenu de restituer la dot de son vivant.
10 Item – Sous réserve que dans le cas où noble Bérenger lui-même et noble Anne, les époux, ne s’entendraient pas avec ledit seigneur de Roquefeuil, donateur, de son vivant, et, après lui, avec ladite Isabelle, sa femme, encore usufruitière, ou pour d’autres motifs, suivant leur bon vouloir, voudraient demeurer séparément desdits donateurs, dans un tel cas, il donnera et transmettra aux futurs époux, ses enfants, pour subvenir à tout leur dit mariage, la baronnie de Blanquefort, en sénéchaussée d’Agenais, et tous les revenus qu’il possède, perçoit et lève dans ladite baronnie et toute la terre de Périgord.
11 Item – Sous réserve également que ledit seigneur de Roquefeuil dispose que si le destin voulait que noble Bérenger disparaisse ou meure avant la digne noble Anne, et que ladite noble Anne demeure veuve, auquel cas ledit seigneur assignerait et donnerait à noble Anne, veuve comme il vient d’être dit, et pour autant qu’elle reste en viduité honnête, toute la susdite baronnie de Blanquefort, avec tous ses droits et émoluments ainsi que tous les revenus qu’il perçoit et lève dans toute la terre de Périgord, jusqu’à la somme de cinq cents livres tournois seulement et pas davantage, en exceptant cependant le droit d’aliéner la propriété, et pour sa vie durant, seulement.
Cela a été promis et juré en présence de noble Guillaume Daubièyre, seigneur de Viens, Raymond Amat, marchand à Saint Sernin, seigneur Jean Guin, noble Bertrand d’Albinhac, seigneur Bringuier Galand, seigneur de La Caze : ainsi que du seigneur Ardit de Bar, sénéchal de Rouergue,
[A jamais…]
Et parce que, comme il est dit dans le présent pacte, ce seigneur de Roquefeuil promet de faire une donation pour les noces dudit noble Bérenger : En raison de cette donation, l’année et le jour du règne dits ci-dessus, il est entendu que ce seigneur de Roquefeuil… transmettra… la totalité de ses biens, terres et titres, castra, lieux, villes et places fortes quelconques… faisant, cependant, une telle donation… avec le bon plaisir dudit Sire notre Roi.
Mais, se dépouillant de cette manière, vu qu’ainsi faite la donation excède la somme de cinq cents pièces d’or, dès lors qu’on renonce à sortir ce qui excède, elle pourrait être invalidée dans le futur, pour cette raison, noble et puissant seigneur Ardit de Bar, sénéchal de Rouergue, également présent à ce moment, à la requête desdites parties, a confirmé et autorisé la donation en faveur des noces faite comme il est dit et comme il est promis, avec tout ce qu’elle contient, et devant lui-même, selon les coutumes et les lois, sans dol, menace ou tromperie,et par son autorité de gouverneur il l’a également arrêtée par jugement, réservant, cependant, tous les droits de notre Sire le Roi et d’autrui.
Dont acte; fait audit castrum de Combret et dans la chambre des seigneurs donateurs, étant présents et témoins les nobles et puissants Pilifort de Rabastens, vicomte de Paulin, seigneur Bringuier Galand, chevalier, seigneur de La Caze, noble Guillaume d’Aubièyre, seigneur de Viens, noble Jean d’Aubièyre, seigneur de Barthe, Maître Raymond Guilbard, notaire et plusieurs autres personnes ; et moi, Arnaud Artis, tous deux bacheliers en droit, juges royaux du castrum de Saint Sernin, ainsi que notaires publics sous l’autorité de notre Sire le Roi, de la ville de Sainte Affrique… Et moi, Adhémar Guitard, clerc public de la ville de Saint Sernin, diocèse de Vabres, notaire royal. -
Chartrier Roquefeuil établi vers 1711 par le cabinet d’Hozier
Le Chartrier Roquefeuil semble avoir été établi vers 1711 par le cabinet d’Hozier pour servir aux preuves de Jacques-Joseph de Roquefeuil lors de son entrée aux pages du Roi.
Ce précieux document a fait l’objet d’un don des aînés de la branche de Roquefeuil-Montpeyroux au fonds d’archives de l’association « Maison de Roquefeuil-Blanquefort ».
L’original peut être consulté par tout membre de l’association sur demande formulée auprès du président-délégué de l’association.
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Généalogie de l’illustre Maison de Roquefeuil, ses alliances avec les Roys de France, les ducs de Bourgogne et les princes de la Maison de Bourbon comme aussi avec les Empereurs de Constantinople, les comtes de Toulouse, ceux de Rodez et plusieurs autres. Finalement, son origine du chef paternel des seigneurs d’Anduze, marquis de Gothie et ducs de Septimanie.
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Pour éviter la confusion de cette généalogie, il faut la réduire en trois articles séparés. Le premier sera pour expliquer l’origine de la Maison de Roquefeuil de son chef paternel qui sera celle de la Maison d’Anduze. Le nom de Roquefeuil n’ayant été pris que par Bertrand d’Anduze, époux d’Adélaïs de Roquefeuil, héritière qui l’obligea à prendre son nom et ses armes.
Le second sera pour expliquer ses alliances avec la Maison de France par Isabeau de Roquefeuil mariée avec Hugues III comte de Rodez, comme aussi celle qu’elle a avec les ducs de Bourgogne par Guillemette de Montpellier, épouse de Raymond de Roquefeuil.
La troisième sera la filiation des descendants de Raymond de Roquefeuil IIème du nom de ce qu’on en sait de plus remarquable qui regarde seulement les deux branches dont l’une a fini en Marie Gilberte, héritière de Roquefeuil, mariée en premières noces à Gaspard de Coligny, marquis d’Orne et en seconde noces avec Claude, marquis d’Alègre. De ce premier mariage elle a eu une fille nommée Marie-Isabelle de Coligny, mariée à Noël Eléonor Palatin de Dio, marquis de Montperroux à qui elle a apporté les biens de la Maison de Roquefeuil. La deuxième branche de la Maison qui subsiste encore est établie en Rouergue sous le nom des seigneurs du Bousquet, Padiès, Cocural, Brennac.
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Généalogie
des anciens seigneurs d’Anduze desquels Raymond de Roquefeuil Ier du nom de la seconde race de la Maison de Roquefeuil descend par Bertrand d’Anduze son père et Adalaÿs de Roquefeuil sa mère.
Il est bien prouvé que Raymond de Roquefeuil Ier du nom de la deuxième race de Roquefeuil était fils de Bertrand d’Anduze et d’Adalaÿs de Roquefeuil par le contrat de mariage dudit Raymond de 1169 et par la quittance que ledit Raymond de Roquefeuil époux de Guillemette de Montpellier, fille de Mathilde (ndlr: de Bourgogne )
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duchesse fit au mois d’octobre 1200.
Bertrand d’Anduze était époux d’Adalaÿs de Roquefeuil ainsi qu’il se vérifie par deux actes qui sont dans les archives de la Trésorerie de Montauban des années 1182 et 1184 qui la qualifie veuve en langue vulgaire que fit moulier de Bertrand d’Anduze. Il était frère de Bernard VIII d’Anduze, de Sonne et autres places qui a fait diverses branches.
Bernard d’Anduze, dit Vieil, VIIème du nom, signa en 1125 le traité de paix entre le comte de Toulouse et le comte de Barcelone ainsi qu’il se vérifie à la page 263 dans l’Histoire des comtes de Toulouse de Catel.
En 1129 fut présent au contrat de mariage de Guillaume seigneur de Montpellier avec Sibille. Il était frère de Remond d’Anduze qui du chef d’Armangarde sa femme fut vicomte de Narbonne mort sans enfants.
Bernard, seigneur d’Anduze, Vème du
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nom était frère utérin de Guillaume seigneur de Montpellier fils d’Hermangarde ainsi qu’il se vérifie par le testament de (…??…illisible: NDLR) par lequel il lui fait un don et a ses enfants qui est au feuillet 91 du Ier tome des seigneurs de Montpellier ci-devant cité et au feuillet 243 du registre coté lettre D des archives de l’évêché de Montpellier.
Il était frère de Bertrand d’Anduze ainsi qu’il en a fait foi au feuillet 2eme (…??…illisible: NDLR) cartulaire de Saint Guilhem le Désert.
Raymond seigneur d’Anduze, fils d’Adalaÿs de Mandagot époux d’Ermengarde donna en 1077, conjointement avec Bernard son père, marquis, et Adalaÿs sa mère ce qu’ils avaient dépendant du chateau de Meirueis à l’abbaye de Selan dont l’acte est au feuillet 62. 2ème d’un cartulaire de Saint Guilhem le Désert.
Bernard IVème du nom fils d’Eustorga époux d’Adalaÿs de Mandagot, marquis, chef de la branche d’Anduze dans laquelle le nom de Bernard a été comme héréditaire en mémoire de Bernard, duc de Septimanie et de Bernard, marquis de Gothie, desquels ils sont issus, nom qui fut donné même à la monnaie que les
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seigneurs de cette Maison ont fait battre qu’on appelait « Bernardoise », qui faisaient des statuts et coutumes entre autres pour la ville d’Anduze et pays Anduzien en l’année 1217, que Bernard fit des constitutions pour l’administration de la Justice, rémissions des crimes, successions entre parents, testaments, mariages et que dans les choses où ils n’en auraient pas que ce droit écrit serait observé, ce que les seigneurs ordinaires n’auraient eu garde de faire, et ce que celui-ci n’aurait pas fait s’il n’eut eu ce droit par ses ancêtres qui étaient souverains, scellées de son sceau en plomb représenté à cheval, armé, son casque en tête, tenant une épée nue et haute à la main avec son nom autour dudit sceau, ainsi qu’il en fit en 1216 pour Alès qui sont dans les archives de ladite Ville, dans le livre de ses statuts, et de même à Sommières.
Bernard, fils de Garsinde, seigneur d’Anduze, de Sauve, d’Uzès et de Sommières, époux d’Eustorge, fille de Raymond vicomte de Narbonne.
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et de Ricarde sa femme.
Rendit hommage pour une place appelée Isguarn au vicomté de Narbonne ainsi que Mr. Catalan fait foi aux feuillet 580, liure 14 de ses mémoires de l’Histoire du Languedoc.
Il était frère de Frotaim, évêque de Nîmes en 1010.
De Frodolus, évêque du Puy ainsi que de Mrs de Sainte Marte et Catel dans son livre des évêques du Puy le rapportent de Géraldus, évêque de Nîmes qui succéda à Frotaim son frêre.
D’Almerade et de Remond.
Bernard, marquis d’Anduze IIIème du nom, seigneur de Sauve, d’Uzès et de Sommières, époux de Gersinde, fils de Pons, comte de Toulouse vivait en 980.
En 1024, conjointement avec Gersinde, sa femme, et leurs enfants, évêques susnommés, firent don à l’évêché de Nîmes en 1024 qui est dans un livre intitulé Liber
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honorum capituli.
Il fut aussi marié avec Ermengarde qui devait être sa première femme suivant un acte d’un cartulaire de Saint Guilhem le Désert au feuillet 62.
Il était frère d’Estienne Bermond seigneur de Sommières et de Pierre, seigneur d’Uzès.
Bermond, seigneur d’Anduze, de Sauve, de Sommières et d’Uzès est signé en qualité de témoin dans le cartulaire de l’église de Nîmes intitulé comme est dit ci-dessus de l’année 941.
Il bâtit à Uzès la tour qui y subsiste, appelée « Bermonde ». Celle qui est encore à Sommières qui porte le même nom. De lui sont issues trois branches.
La première est celle des seigneurs d’Anduze et de Sauve par Bernard.
La 2ème, celle d’Uzès par Pierre
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La 3ème, celle des seigneurs de Sommières par Etienne Bermond.
Pierre, seigneur d’Anduze, de Sauve, d’Uzès et de Sommières vivait en 980.
Il en est fait mention dans la donation du château de Saint Martial faite par Bernard, évêque de Nîmes, qui y est dénommé « frater Petri Anduciamancis Domini » du 25 février de l’année VII de Louis Doutremur l’an 943 qui est dans ledit cartulaire « Liber Honorum Capituli ».
Il est fait mention de ce bernard, évêque de Nîmes à la page 980 du livre des mémoires de l’histoire du Languedoc de Catel et dans celle des évêques de France de Sainte Marthe.
Il y a méprise dans la date de la donation en ce que Bernard qui la fit était mort en 956
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Mais il n’a pas été le seul de sa maison évêque de Nîmes car il est remarqué par des mémoires que depuis Bernard qui l’était en 940 jusques en 1112, l’évêché de Nîmes avait toujours été dans la maison d’Anduze.
Bernard IIème du nom, marquis de Gothie, comte d’Autun, naquit à Uzès le 21 avril 841 selon le manuel de Duodena sa mère.
Il est fait grande mention de sa valeur à la page 56 de l’Histoire des comtes de Toulouse de Castel ainsi que dans les annales de Saint Bertin et dans l’Histoire de France d’Aymon et continue tant sur les mouvements qu’il se donna en 878 et 879 pour la vengeance de la mort de son père.
Il eu de si puissants
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ennemis qu’il perdit Autun et tout ce qu’il avait en Bourgogne. Ses descendants ont conservé en Septimanie de ce qu’il y avait avec le droit de souverain dans les places qui leur ont resté, comme il se vérifie par les statuts du pays Anduzien, d’Alès et de Sommières en ce qu’ils y faisaient battre monnaie et, par leurs alliances qui répondent à la grandeur de leur extraction.
Bernard Ier du nom, duc de Septimanie, fils de Saint Guillaume épousa Duodana le 24 juin 823 ainsi qu’il se vérifie par le manuel qu’elle adressa à Guillaume IIème du nom, comte de Toulouse, son fils aîné, intitulé « Liber manuelis Duidena quem ad filium suum transmisse vovilletnum » dont Catel fait foi aux pages 57 et 61 de l’Histoire
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des comtes de Toulouse qui est dans la bibliothèque des religieux de l’ordre de Saint Benoît à l’abbaye de la Grâce près de Carcassonne et dont du Tillet dans son recueil des Roys de France fait aussi foy.
Saint Guillaume, comte de Toulouse, Ier du nom a fondé l’abbaye de Gellone appelée monasterium Gellonense et à présent de son nom Saint Guilhem le désert en mémoire de sa sainteté après des victoires signalées qu’il remporta. Il alla déposer ses armes sur le tombeau de Saint Julien dans l’église de Brioude et s’alla retirer en 806 dans le monastère de Gellone dans dans le diocèse de Lodève où il se fit religieux et y finit saintement ses jours et
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son corps y gît.
L’histoire sommaire de Sausa (?) est rapportée à la page 47 du livre I des comtes de Toulouse de Catel.
La fondation de ladite abbaye est du 19 des calendes (de janvier ?) et de l’année 34 du règne de Charlemagne et la 4ème de son empire dans laquelle il est fait mention de ses parents et, entre autres de Bernard son fils. L’original en parchemin est au monastère de Saint Guilhem le Désert.
Cet acte vérifie l’erreur qui est à la page 10 du 4ème volume de Moreri, imprimé en 1699, en ce qu’il y est dit à l’article de Narbonne (Guaimeri ?) investi par Charlemagne du titre de comte de Narbonne, était père de Guillaume, qui le fut aussi, qui est celui qui a fondé l’abbaye
Page 14:
de Saint Guilhem le Désert.
Cet acte porte que Théodoric était père de guillaume et qu’Aldane était sa mère.
Et la page 571 du même volume de Moreri confirme après Ezinard la charte de Sainte Marie Dorbieu.
Et l’Histoire des saints de l’ordre de Saint Benoît à l’article de Théodoric que Théodoric, comte d’Autun et duc de Bourgogne était son père et Aldane sa mère.
Page 15:
Preuve que la seconde race de la Maison de Roquefeuil descend par Mahaut de Bourgogne, mère de Guillemette de Montpellier épouse de Raymond de Roquefeuil Ier du nom, de Robert de France duc de Bourgogne fils puiné de Robert, roi de France qui l’était du roi Hugues Capet
suivant la généalogie rapportée dans l’Histoire de la Maison d’Auvergne de Justel à la page 224.
Dans celle de la Maison de France par Sainte Marthe de la 3ème édition.
Dans celle des deux de Bourgogne de Duchesne.
Dans celle de David Blondel intitulé « Genealogia Franceia », de Moreri.
Par ou se vérifie l’erreur que Marie de Montpellier épouse Pierre roi d’Arago fut fille de la duchesse Mathilde, fille d’Emmanuel empereur de Constantinople suivant ce qui est contenu dans le 4ème livre des mémoires de l’Histoire du Languedoc de Catel ou ou il est dit à la page 663 et 668 que le fils de Guillaume de Montpellier fils de Sibille fur marié avec la duchesse Mathilde, fille de Manuel Empereur de Constatinople car il est certain que cette Mathilde duchesse était fille de Hugues II duc de Bourgogne, de la Maison Royale de France, ainsi qu’il se prouve encore par la quittance que tant Raymond de Roquefeuil que Guillemette de Montpellier son épouse firent à Guillaume seigneur de Montpellier, IVème du nom, fils de Mathilde duchesse au mois d’octobre 1200 au feuillet 81 du registre de l’Hôtel de Ville de Montpellier.
Chapitre IX page 224 de l’Histoire de la Maison d’Auvergne:
Page 16:
Robert de France, Ier du nom, duc de Bourgogne,
fils de Robert, roy de France. Helix de Semur son épouse.
↓
Henry de Bourgogne, mort avant son père Robert. Sibille de Bourgogne
fille de Remont comte de Bourgogne et d’Helix de Normandie.
↓
Eudes Ier Duc de Bourgogne. Mathilde.
↓
Hugues IIème du nom, duc de Bourgogne. Mathilde de Turenne.
↓
Mahaut de Bourgogne mariée à Guillaume, seigneur de Montpellier.
↓
Guillemette de Montpellier mariée à Raymond de Roquefeuil Ier du nom,
fils de Bertrand d’Anduze et d’Adalaÿs de Roquefeuil,
seigneur de la deuxième race de la Maison de Roquefeuil.
-
La Légende des Roquefeuil et du Trésor de Substantion.

La Légende du Trésor de Substantion qui remonte aux Croisades et fut répétée pendant des siècles, à la veillée aux jeunes cévenols, est encore racontée de nos jours dans les villages des hauts de Montpellier, autour du Mont Saint Guiral et de Saint-Jean-du-Bruel (ex: Saint Jean de Roquefeuil).
L’histoire connait, naturellement, de nombreuses variantes selon l’imagination du conteur. Celle-ci, racontée par Maguelonne Toussaint-Samat, figure parmi les plus complètes. Les généalogistes ne tiendront pas rigueur des anachronismes, erreurs et approximations historiques…
Cliquez sur la première miniature pour lire le texte de la légende du Trésor de Substantion:





















































































